Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00225
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
22/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaire : SAS LE KIOSQUE DES GOURMANDS
Audience de chambre du conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Jacques ESBRAT,Juges: - Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC- Monsieur Jean-François FRAYSSE
Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée
La SAS LE KIOSQUE DES GOURMANDS exerçant une activité de « commercialisation en ligne ou en magasin de chocolats et confiseries ainsi que la livraison des produits commercialisés, et d'une manière générale de tous produits alimentaires », a effectué au greffe le 10/07/2025 une déclaration de cessation des paiements.
A l'audience de chambre du conseil du 15/07/2025, Madame [Z] [T], représentante légale, assistée de Maître GUARREL, avocate, a expliqué les difficultés rencontrées par la société qui rendent impossible le redressement de l'entreprise et a confirmé sa demande de liquidation judiciaire.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 15/07/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des explications faites et des pièces produites que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement ;
Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;
Au vu des éléments recueillis (factures [K] impayées), il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/04/2024 ;
L'entreprise débitrice déclare * ne pas posséder de bien immobilier * ne pas avoir eu plus de cinq salariés, au cours des six derniers mois
avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300.000,00 euros;
La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la :
SAS LE KIOSQUE DES GOURMANDS [Adresse 1] [Localité 1]
exerçant une activité de « commercialisation en ligne ou en magasin de chocolats et confiseries ainsi que la livraison des produits commercialisés, et d'une manière générale de tous produits alimentaires » immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 897 863 494 ;
FIXE provisoirement au 01/04/2024, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE Monsieur [H] [P] en qualité de juge commissaire ;
DESIGNE la SELARL MJ [J], représentée par Maître [V] [J], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SELARL [W], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à l'entreprise débitrice, pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus : * la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certifications d'immatriculation de tous les matériels roulants ;
AUTORISE l'entreprise à poursuivre son activité pour une période d'un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;
FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 14 H 00
le débiteur dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.