Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00153
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de redressement judiciaire : SARL [D]
Audience de chambre du conseil du sept octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Gilles LE MANAC'H, * Juges : Monsieur Jean-François FRAYSSE * Monsieur Vincent CAPELLE * Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Jugement renouvellement période d'observation
Ce tribunal par jugement du 12/11/2024, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [D] et a fixé la période d'observation jusqu'au12/05/2025. Par jugement du 20/05/2025, il a renouvelé la période d'observation jusqu'au 12/11/2025 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16/09/2025.
A cette date, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 07/10/2025.
A cette audience :
La SELARL MJ MARTIN, représentée par Maître Fanny MARTIN comparant par Madame [S] [W], mandataire habilité, indique que le projet d'un plan de redressement est en cours d'élaboration. Elle a sollicité Madame le procureur de la République afin qu'elle requiert un
Elle a sollicité Madame le procureur de la République afin qu'elle requiert un renouvellement de la période d'observation. * Mme [P], gérante de la société, sollicite un renouvellement de la période d'observation afin de juger de la faisabilité d'un plan de redressement.
LE TRIBUNAL
Selon requête en date du 07/10/2025, Madame le procureur demande au tribunal qu'il autorise la prorogation de la période d'observation, pour une nouvelle période de six mois ;
Dans ces conditions, il convient de statuer comme suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sur requête du ministère public,
Vu l'article L. 631-7 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire lors de l'audience,
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/05/2026 et,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la SARL [D], [Adresse 1], à l'audience du :
MARDI 3 MARS 2026 A 14H00
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
DIT q u'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;
ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.