Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00126
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

17/06/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2025F126 Date d'audience : 17/06/2025 Procédure : Monsieur [E] [C]

Débats à l'audience du 03 juin 2025

Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré :

Président : Monsieur Jacques ESBRAT

Juges : Monsieur Jean-François FRAYSSE : Madame Mireille MATHONIER

Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal,

Rôle n° 2025F126 Procédure ENTRE * POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [B] [G] - PRS DU CANTAL - [Adresse 1] [Localité 1]

ET - Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 1]

[Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Par exploit d'huissier du 28/04/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CANTAL a fait assigner Monsieur [E] [C] en tant qu'associé de la STEF [E] Frères, afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

L'affaire a été retenue à l'audience tenue en chambre du conseil du 03/06/2025.

A cette audience,

Le demandeur, représenté par Madame [B] [G], mandataire avec pouvoir, indique que sa créance actualisée s'élève à 66 595,03 € et que toutes les voies d'exécution se sont avérées infructueuses. Il confirme, dans ces conditions, sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [E] [C].

Monsieur [E] [C] a comparu assisté de M. [L], expert comptable, et a reconnu son état de cessation des paiements et son impossibilité à rembourser son passif n'ayant pratiquement plus d'activité. Il ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur le Comptable des Finances Publiques produit à l'appui de sa demande, la copie des 30 avis de mise en recouvrement et des 30 mises en demeure de payer valant commandement de payer ;

Les pièces produites et les déclarations faites de M. [E] [C] démontrent qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est en état de cessation de paiement ;

Au vu des retards de paiement en matière de TVA depuis 2019 et en matière de CFE depuis 2019, il y a lieu de remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, c'est-à-dire au 17/12/2023 ;

Les différents éléments ne permettent pas d'envisager le redressement de l'entreprise ;

L'entreprise débitrice déclare * ne pas posséder de bien immobilier * ne pas avoir eu de salarié, au cours des six derniers mois * avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision en premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Le ministère public avisé

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de :

Monsieur [E] [C] [Adresse 2]

exerçant une activité de « mécanique générale, électricité industrielle et pompage » inscrit au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers d'Aurillac sous le numéro 352 035 828 en application de l'article L. 681-2 II du Code de commerce ;

FIXE provisoirement au 17/12/2023 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE Monsieur BAC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire ;

DESIGNE la SELARL MJ [F], représentée par Maître [P] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;

NOMME la SELARL GOOLEN, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de M. [E] [C] ainsi que les garanties qui la grèvent ;

ORDONNE à M. [E] [C], pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus ; * la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certificats d'immatriculation de tous les matériels roulants ;

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de M. [E] [C], au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :

MARDI 21 OCTOBRE 2025 A 14 H 00

M. [E] [C] dument convoqué et le liquidateur judiciaire dument avisé par le présent jugement ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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