Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00118
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
483 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

29/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Procédure : 2025RJ10 Procédure de redressement judiciaire : SARL ALU CONSTRUCTION

Audience de chambre du conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT, * Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC * Monsieur Jean-François FRAYSSE * Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement renouvellement période d'observation

Ce tribunal par jugement du 25/02/2025, a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALU CONSTRUCTION et a fixé la période d'observation au 25/08/2025. Par jugement du 18/04/2025, il a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 15/07/2025.

A cette audience, * La SELARL MJ MARTIN, représentée par Maître Fanny MARTIN comparant par Madame [J] [Y], n'a pas eu connaissance de nouvelles dettes et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. M. [R], représentant légal de la société, assisté de Maître [T], a indiqué que les perspectives d'activité étaient satisfaisantes et sollicite le renouvellement de la période d'observation. * Madame [S], représentante des salariés, n'a fait d'observation particulière.

Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 15/07/2025.

LE TRIBUNAL

Une demande de renouvellement de la poursuite d'activité a été formulée dans la perspective d'un plan de redressement ;

L'entreprise semble en mesure de financer la période d'observation ;

Il convient de statuer comme suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 631-7 du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 25/02/2026 ;

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la SARL ALU CONSTRUCTION, exerçant une activité de « fabrication et la pose de menuiseries en Pvc, aluminium et bois », [Adresse 1], inscrite au RCS et au RM d'[Localité 1] sous le numéro 800 631 400 à l'audience du :

MARDI 16 DECEMBRE 2025 A 14H00

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;

DIT q u'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au Greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;

ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Jacques ESBRAT

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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