Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00113
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
795 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2025F113 Date d'audience : 27/05/2025 Procédure : SARL OLCZAK SEBASTIEN

Débats à l'audience du 20 mai 2025

Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré :

Président : Monsieur Gilles LE MANAC'H

Juges : Madame Christiane CAUMON : Monsieur Daniel GLADINES

Commis-greffier : Madame Isabelle BISQUERRA

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

[Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne et représenté par Maître CAYROL Lara - Cabinet de Me VERDIER -[Adresse 2]

Par exploit d'huissier du 15/04/2025, Monsieur Le Comptable des Finances Publiques a fait assigner la SARL OLCZAK SEBASTIEN afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

L'affaire a été retenue à l'audience tenue en chambre du conseil du 20/05/2025.

A cette audience,

Le demandeur, représenté par Madame [Q] [T], mandataire avec pouvoir, indique que sa créance s'élève à 42 625,00 € se décomposant en 36 883,00 € de droits et 5 742,00 € de pénalités et que toutes les voies d'exécution se sont avérées infructueuses.

Il confirme, dans ces conditions, sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL OLCZAK SEBASTIEN.

Monsieur OLCZAK Sébastien, représentant légal, a comparu assisté de Maître CAYROL, avocate, et a reconnu que la société est en cessation des paiements et son impossibilité à gérer son entreprise actuellement. Il ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.

Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 20/05/2025.

LE TRIBUNAL

Monsieur Le Comptable des Finances Publiques produit à l'appui de sa demande, la copie des 11 avis de mise en recouvrement et des 14 mises en demeure de payer valant commandement de payer ;

Les pièces produites et les déclarations faites de M. OLCZAK démontrent que la SARL OLCZAK SEBASTIEN se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est en état de cessation de paiement ;

Au vu des retards de paiement en matière de TVA depuis 2019 et en matière de CFE depuis 2021, il y a lieu de remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, c'est-à-dire au 27/11/2023;

Les différents éléments ne permettent pas d'envisager le redressement de l'entreprise, l'activité ayant cessé depuis plusieurs mois ;

L'entreprise débitrice déclare * ne pas posséder de bien immobilier * ne pas avoir eu de salarié, au cours des six derniers mois * avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement.

Le ministère public avisé ;

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :

SARL OLCZAK SEBASTIEN [Adresse 1]

exerçant une activité de « toutes activités d'installation et de maintenance liées a l'informatique la domotique l'électricité générale les énergies renouvelables la sécurité incendie » immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers d'Aurillac sous le numéro 752 051 623 ;

FIXE provisoirement au 27/11/2023 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE Monsieur LE MANAC'H en qualité de juge-commissaire.

NOMME la SELARL MJ [R], représentée par Maître [X] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;

NOMME la SELARL GOOLEN aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus, * la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certificats d'immatriculation des véhicules roulants.

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :

MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 à 14H00

le débiteur dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présente jugement ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H

Pour le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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