Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00092
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : Liquidation judiciaire SARL FETE ET EVENEMENT
[…]
L'affaire inscrite au rôle du tribunal a été retenue à l'audience du deux septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Jacques ESBRAT Juges : Monsieur Jean-François FRAYSSE Monsieur Jean-Louis BAC
Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, (article 450 du Code de procédure civile).
Prorogation délai de clôture
Par jugement en date du 25/03/2025, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FETE ET EVENEMENT qui exerçait une activité de la vente de tous articles de décoration, vaisselle jetable, costumes, déguisements et accessoires, feu d'artifices et de tous articles de fête, conception et vente de tous cadeaux d'entreprises, animation, sonorisation et éclairage pour toutes cérémonies ou manifestations organisées par des personnes privées, des associations ou des collectivités publiques, la vente de spectacles, la location et la vente de tentes, chapiteaux, podium, salons et tous autres matériels destinés à l'équipement de mairie ou autres collectivités publiques ou particuliers, la vente de linge de maison, de tous matériel électroménager, hi-fi, vidéo, [Adresse 1] et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025 pour l'examen de la clôture.
La SELARL MJ [X], représentée par Maître [Q] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a déposé un rapport le 27/08/2025 sollicitant la prorogation du délai de clôture et la fixation d'un nouveau délai de trois mois, au motif que la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier est en cours.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 03/09/2025.
LE TRIBUNAL
Compte tenu des explications de la SELARL MJ [X], représentée par Maître [Q] [X] un délai supplémentaire de trois mois pour examiner la clôture s'impose ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sur requête et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge commissaire,
PROROGE de trois mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FETE ET EVENEMENT devra être examinée, soit jusqu'au 25/12/2025 ;
ORDONNE l'inscription d'office par le greffier du tribunal, au rôle de l'audience de chambre du conseil du
MARDI 2 DECEMBRE 2025 à 14 H 00
aux fins de voir statuer sur la clôture de cette procédure ;
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur judiciaire, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.