Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00063
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
394 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

17/06/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de redressement judiciaire : Monsieur [E] [W]

Audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à laquelle siégeaient * Président : Monsieur Jacques ESBRAT, Juges : - Monsieur Jean-Francois FRAYSSE * Madame Mireille MATHONIER * Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement renouvellement période d'observation

Ce tribunal par jugement du 20/12/2024, a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [W] et a fixé la période d'observation au 20/06/2025. Par jugement du 04/03/2025, il a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/06/2025.

A cette audience, * Monsieur [E] sollicite le renouvellement de la période d'observation. * La SELARL MJ MARTIN, représentée par Maître Fanny MARTIN, n'a pas connaissance de nouvelles dettes, la trésorerie actuelle permet de financer la poursuite d'activité. Elle est favorable au renouvellement de la période d'observation.

LE TRIBUNAL

Une demande de renouvellement de la poursuite d'activité a été formulée dans la perspective d'un plan de redressement ;

Monsieur [E] semble en mesure de financer la période d'observation ;

Il convient de statuer comme suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L. 631-7 du Code de commerce, Vu l'avis du juge-commissaire lors de l'audience,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 20/12/2025 ;

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de Monsieur [E] [W], exerçant une activité de « couvreur, zingueur, ramonage » à [Localité 1], inscrit au RM d'[Localité 2] sous le numéro 431 358 308 à l'audience du :

MARDI 21 OCTOBRE 2025 A 14H00

DIT ET JUGE que Monsieur [E] est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;

DIT q u'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au Greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ;

ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.