Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002375
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 26 septembre 2025

Rôle général : 20252375

Saisine : Assignation en date du 12 / 08 / 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

La SELARL [O] [J], Mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DG CONSULTING, RCS [Localité 1] 979 681 863 comparante à l'audience.

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (14), demeurant [Adresse 2], [Localité 3], non comparant à l'audience.

Audience des débats : le 19 septembre 2025

Composition du tribunal :

Président : Monsieur GRAINDORGE

Juges : Messieurs ALOE et VILLAVERDE

Greffier : Maître HADJADJ

Jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Copie exécutoire a été remise le même jour à Me [J].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS DG CONSULTING, immatriculée le 21 septembre 2023 au RCS de LISI1EUX sous le numéro 979 681 863, avait pour objet l'activité de maîtrise d'œuvre, suivi de chantiers, conseil en travaux, conception et plans. Son siège social était situé à [Localité 4], [Adresse 2], et son président était Monsieur [I] [G], également associé unique.

Par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2024, la société a été dissoute et Monsieur [G] désigné liquidateur amiable.

Toutefois, à la suite d'une saisine de l'URSSAF, le tribunal de commerce de LISIEUX a ouvert, par jugement du 26 mars 2025, une liquidation judiciaire à l'encontre de la société, avec désignation de la SELARL [J] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 août 2024.

Le passif déclaré s'élève à 37 553 €, sans qu'aucun actif n'ait été identifié. Le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire et n'a transmis aucun document comptable.

Il est également établi que Monsieur [G] avait dirigé précédemment une autre société (EURL [I] [G]), liquidée pour insuffisance d'actif à hauteur de 127 000 €.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 12 aout 2025, la SELARL [J] en qualité de liquidateur de la société DG CONSULTING, a fait assigner Monsieur [G] aux fins de :

Voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce, d'une durée qu'il plaira au tribunal de fixer,

Voir ordonner l'accomplissement des mesures de publicité légale de la décision à intervenir,

Voir que les dépens seront placés en frais privilégiés de procédure collective.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [J], qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

La partie défenderesse n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale soumise à une procédure collective, qui a notamment omis de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai légal ou n'a pas transmis les informations nécessaires à la bonne conduite de la procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements de la SAS DG CONSULTING a été fixée au 13 août 2024, et qu'il résulte de la procédure que Monsieur [G] n'a à aucun moment sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.631-4 du Code de commerce, ni en qualité de représentant légal, ni en tant que liquidateur amiable ;

Attendu que l'initiative de la procédure revient exclusivement à l'URSSAF, qui a dû saisir le tribunal de commerce en raison de l'absence de toute démarche du dirigeant ;

Attendu que, de surcroît, aucune information ni document n'a été transmis par le dirigeant au liquidateur judiciaire, en violation des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet ;

Attendu que cette carence manifeste dans la transmission des éléments comptables, associée à l'inertie totale du dirigeant pendant la période de cessation des paiements, constituent des fautes graves ;

Attendu que le comportement de Monsieur [G] révèle une méconnaissance délibérée de ses obligations, et ce alors même qu'il avait déjà dirigé une précédente société (EURL [I]

[G]), également liquidée pour insuffisance d'actif, ce qui démontre qu'il ne pouvait ignorer les règles applicables aux entreprises en difficulté ;

Attendu qu'au regard de la récidive manifeste, de l'importance du passif (37 553 euros) et de l'absence d'actif, le tribunal estime que les manquements du dirigeant justifient une mesure de sanction ;

Qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L.653-8 du Code de commerce, et de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [I] [G] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

DIT que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans,

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,

MET les dépens liquidés à la somme de 87.87 euros, en sus des frais de signification qui interviendront, à la charge de M. [I] [G] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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