Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002184
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 17 octobre 2025
Rôle général : 20252184
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse : La SAS D.A SOLUTIONS, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 884 059 171, représentée par Monsieur [C] [E], son gérant, comparante à l'audience.
Partie défenderesse : Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 2], non comparant à l'audience.
Débats : Audience du 03 octobre 2025
Composition du tribunal : * Monsieur GRAINDORGE, président * Monsieur SANNIER, juge * Monsieur VILLAVERDE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Monsieur [E]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, rendue sur requête de la société D.A SOLUTIONS, le Président du tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à une demande d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [O] [F], sous le numéro 2025000197.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, lequel a formé opposition.
L'affaire a été enrôlée à l'audience publique du 3 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Monsieur [E] [C] dans l'intérêt de la société D.A SOLUTIONS, qui tendent à confirmer l'injonction de payer. Le défendeur quant à lui, n'était pas comparant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'ordonnance d'injonction de payer ayant été régulièrement signifiée, et le débiteur s'étant opposé sans comparaître à l'audience d'opposition, le tribunal confirme la décision entreprise.
En effet, Monsieur [E] a fourni au tribunal tous les éléments justifiant la réalité de la créance qu'il détient à l'égard de Monsieur [F] [O].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000197 en toutes ses dispositions.
Monsieur [F] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000197 rendue le 02 juin 2025 par le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.