Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002093
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 7 novembre 2025
Rôle général : 20252093
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse à l'injonction de payer : SARL XXR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], non représentée et non comparante.
Partie défenderesse à l'injonction de payer : Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2], comparant à l'audience.
Débats : Audience du 03/10/25
Composition du tribunal : * Monsieur Graindorge, président * Monsieur Sannier, juge * Monsieur Villaverde, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7/11/25
Copie exécutoire délivrée le : 7/11/25 À : M. [Z] [Q]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le 30/04/2025 sur requête de la SARL XXR, le président du tribunal de commerce de Lisieux a enjoint à Monsieur [Q] [Z] de payer à la demanderesse la somme de 1485 euros à titre principal, 178 euros au titre de la clause pénale, 51,60 euros au titre des frais de requête, et 150 euros au titre de l'article 700 du cpc, ainsi que des intérêts contractuels à partir du 07/02/2024.
Monsieur [Z] a formé opposition à cette ordonnance dans le délai légal.
À cette audience, seul Monsieur [Z] s'est présenté. La SARL XXR, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni justifié de son absence.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civil, le tribunal s'en réfère aux conclusions de M. [Z] [Q], qui tendent à obtenir l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La société XRR, quant à elle, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la société XRR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 30/04/2025
Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.
Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de la société XRR.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.