Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001039
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce de Lisieux

Audience du 26/09/25

Rôle général : 20251039

Saisine : Assignation du 12/03/25

Partie demanderesse : * SAS DH, exerçant sous l'enseigne «DH EVENTS», société par actions simplifiée au capital de 2.000,00 €, immatriculée au R.C.S. MEAUX sous le numéro 843 522 327, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me de Witte, avocate au barreau de Lisieux, comparante à l'audience.

Partie défenderesse : * SAS LVC DESIGN, société par actions simplifiée au capital de 35.000,00 €, immatriculée au R.C.S. LISIEUX sous le numéro 753 149 459, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Me Vanessa LEMARECHAL (SELARL LEXO AVOCATS), avocate au barreau de Lisieux, comparante à l'audience.

Débats : Audience du 05/09/25

Composition du tribunal : * Monsieur TRAGIN, président * Monsieur ANFRY, juge * Monsieur LAINE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/09/25

Copie Exécutoire délivrée le : 26/09/25 A : Maître Lemaréchal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société LVC DESIGN exerce une activité d'agencement d'espaces commerciaux et d'aménagement de stands d'exposition. En octobre 2023, elle a été missionnée pour la réalisation de deux boutiques sous enseigne IOBURO à [Localité 1] Nord et [Localité 1] Sud, pour une ouverture prévue le 11 décembre 2023. Pour la réalisation des menuiseries, LVC DESIGN a confié l'exécution à son sous-traitant, la société DH EVENTS.

Plusieurs commandes ont été passées, accompagnées d'acomptes et d'échanges entre les parties, tant sur les devis que sur les conditions d'exécution. Toutefois, la livraison des ouvrages par la société DH EVENTS a été effectuée avec retard, le 9 décembre 2023, alors que la livraison était convenue au 8 décembre.

En outre, LVC DESIGN a reproché à son sous-traitant des malfaçons importantes affectant la fabrication et la pose des menuiseries, obligeant l'entreprise à faire reprendre les travaux par d'autres prestataires à ses frais.

Un différend est né concernant le solde du marché, d'un montant de 19.298,48 € TTC, que DH EVENTS a réclamé à LVC DESIGN, laquelle a opposé une exception d'inexécution,

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 12/03/2025, la société DH EVENTS a fait assigner la société LVC DESIGN aux fins de :

RECEVOIR la société DH en ses demandes, fins et prétentions, et l'en déclarer bien fondée ;

CONDAMNER la société LVC DESIGN à lui verser les sommes suivantes : * 19.298,48 € au titre des prestations fournies sur les sites [Localité 1] NORD et [Localité 1] SUD, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ; * 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et ses suites ;

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Me de Witte dans l'intérêt de DH EVENTS, qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me Lemaréchal dans l'intérêt de LVC DESIGN, qui tendent à titre principal à voir la demanderesse déboutée en toutes ses demandes, et à titre reconventionnel à obtenir la somme de 24 468,53 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux parties réclament des frais au titre de l'article 700 du cpc.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

1. Sur la demande principale de la société DH EVENTS

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison

du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Par ailleurs, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420).

Enfin, selon l'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société DH EVENTS a livré les menuiseries commandées avec retard, le samedi 9 décembre 2023 au lieu du 8 décembre prévu. Ce retard, bien que de 24 heures, a désorganisé le chantier de LVC DESIGN, l'obligeant à mobiliser ses équipes en horaires décalés, et à supporter un surcoût pour garantir l'ouverture des commerces.

Plusieurs malfaçons ont été relevées sur les ouvrages, tant en termes de qualité de fabrication que d'erreurs de cotes ou de défauts de pose. Les procès-verbaux de réception, les attestations du designer et du fournisseur, ainsi que le tableau récapitulatif des éléments non utilisés, établissent que seule une partie des éléments fournis a pu être employée, pour une valeur estimée de 16.152 € TTC.

La société LVC DESIGN a d'ailleurs proposé une réduction de prix proportionnelle à cette valeur, ce qui a été refusé par DH EVENTS. En application de l'article 1219 du Code civil, l'exception d'inexécution peut donc être invoquée à bon droit par LVC DESIGN, la prestation de DH EVENTS étant partiellement inexécutée.

Dès lors, la demande en paiement de la société DH EVENTS ne saurait prospérer. Le tribunal déboutera donc cette dernière en toutes ses demandes.

2. Sur la demande reconventionnelle de LVC DESIGN

Si le caractère de l'exécution est établi, la société LVC DESIGN ne produit pas aux débats les éléments nécessaires pour obtenir des dommages et intérêts. En effet, les factures produites ne permettent pas d'imputer avec certitude l'intégralité des sommes à l'inexécution de DH EVENTS,

En conséquence, sa demande reconventionnelle de 24.468,53 € à ce titre sera rejetée.

Enfin, la société DH EVENTS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société LVC DESIGN au titre de l'article 700 du cpc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

DEBOUTE la société DH EVENTS de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société LVC DESIGN en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

DEBOUTE plus largement les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société DH EVENTS à verser à la société LVC DESIGN la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société DH EVENTS aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13euros.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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