Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01326
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1326
Procédure : [K] SAS [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [K] [V], comparant,
En présence de : * Mandataire judiciaire : Maître [X] [C], comparant(e) ou dûment représenté(e), * Madame [T] [U], candidate à l'acquisition,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 13/11/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier C], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [K] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Suivant jugement en date du 12/06/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme ;
En date du 09/10/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;
Lors de cette audience, le dirigeant a précisé que sa société avait signé un compromis de cession de son fonds de commerce de bar restauration sis à [Localité 1] en date du 27/06/2025 au profit de Madame [U] [T] ou toute personne morale qu'elle entendrait substituer pour un prix net vendeur de 85 800 euros, cette dernière ayant eu l'accord de prêt ;
Ainsi, le Tribunal avait invité le dirigeant à déposer une requête afin d'être autorisé à signer l'acte définitif de cession ;
Suivant requête en date du 09/10/2025, le dirigeant sollicite du Tribunal de bien vouloir autoriser la cession de son fonds de commerce et d'ordonner la remise du prix par le séquestre entre les mains du mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Lors des débats, le mandataire judiciaire est favorable à la requête de la société dans la mesure où la somme de 85 800 euros net vendeur permettra de désintéresser les créanciers ; qu'il sollicite que le séquestre soit tenu de verser les fonds entre ses mains ;
Le Ministère Public représenté par Mme [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d'Aixen-Provence, ne s'oppose pas à la demande du dirigeant compte tenu d'une issue favorable pour la procédure collective ;
En conséquence, il conviendra compte tenu de cette issue favorable au désintéressement des créanciers, d'autoriser la société [K] SAS à céder son fonds de commerce à Madame [T] [U], ou toute personne qui se substituera, à charge pour le séquestre de remettre entre les mains du mandataire judiciaire, l'intégralité du prix de cession net vendeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu,
Vu la demande de la société [K] SAS ;
Le mandataire judiciaire entendu ;
Autorise la société [K] SAS à céder son fonds de commerce pour la somme de 85800 euros net vendeur à charge pour le séquestre de verser entre les mains du mandataire judiciaire l'intégralité de ce prix de cession.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.