Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01076
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 11/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1076

Demandeur : [O] SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [O] [K], comparant et assisté de Maître BATTESTI Fabrice, avocat.

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 11/09/2025 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 20/09/2018, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de sauvegarde de [O] SARL ;

Attendu que suivant requête en date du 23/07/2025, [O] SARL a déposé une demande de résolution de son plan de sauvegarde ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; à la suite de ce dépôt, le greffier a convoqué la société à l'audience du 24/07/2025 ;

A l'issue des débats, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour afin de permettre au dirigeant de justifier de l'état de cessation des paiements de son entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que lors des débats, le conseil de la société remet à la barre une situation de trésorerie actualisée faisant état d'un solde débiteur et une mise en demeure de régler des cotisations sociales à l'URSSAF ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [O] SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de sauvegarde ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Après avis du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de [O] SARL ;

Prononce la résolution du plan de sauvegarde homologué par le tribunal le 20/09/2018 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[O] SARL,

Travaux de géomètre experts,urbanisme,bureau d'études Vrd, gestion et entremise immobilière, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN483272282,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/07/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire suppléant ;

SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;

SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 18/06/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Fanny GIULLO

Le Président Monsieur Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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