Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F09225
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 15/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F9225
Procédure : [C] [E] (SAS) [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [E] [O], représenté(e) par Me Brice MICHEL,
Commissaire à l'exécution du plan : Selarl ANASTA prise en la personne de Me [Q] [P], comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025
Par jugement du 09/11/2023, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de [C] [E] (SAS) et a désigné les organes suivants :
Juge-commissaire : Monsieur JUAN Arnaud
Administrateur judiciaire : Selarl ANASTA prise en la personne de Me [Q] [P] Mandataire Judiciaire : Maître [R] [A]
Suivant jugement du 21/11/2024, le tribunal a adopté le plan de continuation de cette entreprise, et a désigné Selarl ANASTA prise en la personne de Me [Q] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Ce même jugement a convoqué la société [C] [E] (SAS) à l'audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société [C] [E] (SAS) a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport.
Attendu qu'il convient de constater que [C] [E] (SAS) a respecté à ce jour ses engagements.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate que [C] [E] (SAS) a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte,
Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F09225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.