Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J04832
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] (SAS)
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [A] [W] – AARPI [Adresse 2] – [Adresse 3] - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SAS [Adresse 4],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [S] [J] - CABINET STREAM AVOCATS & SOLICITORS - [Adresse 5] substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 11/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier W] Juges : Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier J] Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier C]
Assistés lors des débats par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
Décision contradictoire et avant dire droit.
OBJET DU PROCES
Par contrat du 31 mars 2021, la société [1] a confié la rénovation complète d'un moteur électrique à la société [2] – [3] pour un montant de 1.900.000 €.
Aux termes de ce contrat, il était prévu la prise en charge complète du moteur par la société [2] – [3] depuis le démontage jusqu'à la réception finale, y compris les prestations de transport et de manutention entre le site de la société [4] à [Localité 1] et celui de la société [2] – [3] à [Localité 2].
Le 11 octobre 2022, lors de la relivraison du moteur à [Localité 1], des dommages ont été constatés nécessitant des réparations pour sa remise en service.
Des opérations d'expertise amiable contradictoire ont été organisées entre les parties pour déterminer la cause des dommages et leur chiffrage.
Par exploit de commissaire de Justice de Maître [K] [C] en date du 10 octobre 2023, la société [1] a assigné la société[2]S à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 09/11/2023 afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
Or, à ce jour, les opérations d'expertise continuent de se poursuivre, le rapport définitif étant attendu début 2026.
C'est pourquoi la société [1] sollicite du Tribunal qu'il soit prononcé un sursis à statuer, dans l'attente des conclusions du rapport définitif, demande à laquelle la société [2] – [3] s'associe.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] SAS, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer formulé par la société [4] dans l'attente des conclusions du rapport définitif à intervenir dans le cadre de l'expertise amiable en cours, lequel inclura le chiffrage de ses préjudices, attendu pour début 2026.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera ses frais à sa charge.
La société [2] SAS par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER Le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société [1] demande au Tribunal qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dans l'attente des conclusions du rapport définitif à intervenir dans le cadre de l'expertise amiable en cours, lequel inclura le chiffrage de ses préjudices, attendu pour début 2026 ;
Que la société [2] SAS s'associe à cette demande ;
Attendu que cette exception ayant été soulevée avant tout débat au fond, celle-ci est recevable en la forme ;
Attendu que l'article 378 du Code de Procédure Civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;
Attendu qu'en l'espèce, il est clair que la suite à donner au dossier dépendra du résultat de l'expertise contradictoire toujours en cours ;
En conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il est opportun de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des opérations d'expertise amiable et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement avant dire droit, et par décision contradictoire ;
Reçoit la société [1] (SAS) en son exception de sursis à statuer et la dit bien fondée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, sursoit à statuer dans l'attente des conclusions du rapport définitif à intervenir dans le cadre de l'expertise amiable en cours, lequel inclura le chiffrage de ses préjudices, attendu pour début 2026,
Dit que la procédure pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens liquidés en ce qui concerne le greffe, à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier W]
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier D], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J04832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.