Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2026R00016
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
721 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 12 février 2026

N° RG : 2026R00016

Société [J] [R] [P] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 820 995 280 (Maître Maëva COMMAND, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C /

Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1985 à Somain [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 977 747 484 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 8 janvier 2026, la société [J] [R] [P] nous demande, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les pièces produites aux débats, vu l'acte de vente de fonds de commerce du 22 juillet 2024, de condamner Madame [M] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 38 400 € correspondant au prix de vente de son fonds de commerce déduction faite de la somme de 2 550 € correspondant aux sommes déjà versées par l'acquéreur, représentant la somme totale de 35 850 €, celle de 12 000 € au titre de la clause pénale prévue dans l'acte de vente et celle de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais exposés au titre de la sommation de payer du 1 er septembre 2025.

A la barre, la société [J] [R] [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Madame [M] [Q] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * L'acte de vente de fonds de commerce signé entre les parties le 22 juillet 2024 prévoyant un prix de 38 400 € payable par crédit vendeur d'une durée de 48 mois et l'application d'une pénalité égale à 12 000 € dans l'hypothèse où le vendeur se prévaudrait de la clause de déchéance du terme ; * La sommation de payer visant la clause de déchéance du terme délivrée le 1 er septembre 2025 et portant sur la somme de 19 072,02 € correspondant aux échéances impayées d'août 2024 à juillet 2025 et à la clause pénale, déduction faite du règlement de 2 550 € ;

L'existence de l'obligation de Madame [M] [Q] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [M] [Q] à payer en deniers ou quittance à la société [J] [R] [P] la somme provisionnelle de 35 850 € au titre du solde du prix de vente à valoir sur les sommes dues et celle de 12 000 € au titre de la clause pénale ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [J] [R] [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [M] [Q] à payer, en deniers ou quittance, à la société [J] [R] [P] la somme provisionnelle de 35 850 € (trente-cinq mille huit cent cinquante euros) au titre du solde du prix de vente, celle de 12 000 € (douze mille euros) au titre de la clause pénale ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [M] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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