Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00267
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 septembre 2025

N° RG : 2025R00267

Monsieur [H] [A] [O] Né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] [Adresse 1] (Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société SRN AUTO 13 S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 918 759 770 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 août 2025, Monsieur [H] [A] [O] nous demande de :

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 3 247,56 € (541.26 x 6 mensualités de crédit et assurance payées par le demandeur pour son véhicule), A PARFAIRE JUSQU'AU JOUR DU JUGEMENT A INTERVENIR,

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 A RESTITUER LE VEHICULE SOUS HUIT JOURS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNACE A INTERVENIR ET CE, SOUS ASTREINTE, A L'ISSUE DE CE DELAI, DE 200€ PAR JOUR DE RETARD

ORDONNER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE, SI NECESSAIRE POUR Y PARVENIR

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 AU PAIEMENT DE LA SOMME PROVISIONELLE DE 6000 € (1000x6 mois d'indisponibilité) AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE DANS LA MESURE OU MONSIEUR [H] [A] [O] A ETE PRIVE DE L'USAGE ET DE LA JOUISSANCE DE SON VEHICULE DEPUIS FEVRIER 2025

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 A ASSUMER LES DEGRADATIONS GRAVES CAUSEES SUR LE VEHICULE DURANT CETTE PERIODE

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 2000€ AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC

CONDAMNER LA SOCIETE SRN AUTO 13 AUX ENTIERS DEPENS DE L'INSTANCE ET Y COMPRIS AUX FRAIS D'EXECUTION A INTERVENIR

A la barre, Monsieur [H] [A] [O] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SRN AUTO 13 S.A.S.U. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [O] produit aux débats :

Un bon de commande en date du 30 novembre 2022 portant sur l'achat par Monsieur [H] [O] d'un véhicule GOLF 8 GTD auprès de la société DEAL'S AUTO VIN'S pour un montant de 35 000 €;

Le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] indiquant en qualité de propriétaire dudit véhicule « [M] [F] [O] » et Monsieur [H] [O] en qualité de cotitulaire ;

Une offre de contrat de crédit à la consommation, prêt personnel, souscrite le 27 octobre 2022 par Mademoiselle [B] [Q] d'un montant de 24 000 € au taux de 4,650 % pour une durée de 51 mois ;

Un avis d'échéance de cotisations d'assurance émis par la société AXA au nom de Madame [O] [F] portant sur le véhicule VOKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1];

Une facture acquittée émise le 24 février 2025 par la société SRN AUTO 13 à l'ordre de « [F] [O] » d'un montant de 11 027,08 € au titre de réparations effectuées sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les documents versés aux débats ne démontrent pas à l'évidence que Monsieur [H] [O] a la qualité de propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], que Monsieur [H] [O] a réglé la facture émise par la société SRN AUTOS 13, que l'offre de crédit à la consommation aurait été souscrite pour permettre à Monsieur [H] [O] de régler les cotisations d'assurance du véhicule et que les cotisations d'assurance sont réglées par Monsieur [H] [O] ; que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher ces difficultés sérieuses ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [O] ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de Monsieur [H] [O] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 11 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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