Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00243
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 9 octobre 2025

N° RG : 2025R00243

Société LES NOURYAD S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 503 263 626 (Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société ABEILLE ASSURANCES [Adresse 2] (Maître Nadège CARRIERE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [R] [I] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 30 juin 2025, la société LES NOURYAD S.A.R.L. nous demande de : 1. Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à verser à la société LES NOURYAD une provision de 20 000 €, à valoir sur l'indemnisation du sinistre de 2023 ; * Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la communication, dans un délai de 8 jours, des documents suivants : * Le rapport d'expertise relatif au sinistre déclaré ; * Le contrat d'assurance professionnelle n° 74903250, avec conditions générales et particulières signées ; * Le contrat de prévoyance n° 014005429S, avec les mêmes éléments ; Le contrat d'assurance habitation n° 77695944 relatif au [Adresse 3], avec CG/CP signées ; * Le contrat de santé n° 75072359, avec CG/CP signées ; * Le justificatif de résiliation du contrat de prévoyance ; * La copie de la lettre recommandée n° 1A 171 390 0288 1, envoyée le 7 août 2023. * Le contrat n° 75903504 ; 3. Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à payer à la société LES NOURYAD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC 4. La condamner aux dépens de l'instance ; 5. Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

A la barre :

La société LES NOURYAD S.A.R.L. nous indique qu'elle abandonne la demande de provision, la demande de production de pièces sous astreinte et la demande au titre de l'article 700. Elle précise que les dépens sont laissés à la charge de chaque partie et qu'elle demande une expertise.

La société ABEILLE ASSURANCES ne s'oppose pas à la mesure d'expertise.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de que la société LES NOURYAD a indiqué à la barre qu'elle abandonne la demande de provision, la demande de production de pièces sous astreinte et la demande au titre de l'article 700 ;

Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Prenons acte de que la société LES NOURYAD a indiqué à la barre qu'elle abandonne la demande de provision, la demande de production de pièces sous astreinte et la demande au titre de l'article 700 ;

Désignons Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 4], en qualité d'expert, avec pour mission : * D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; * De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment les devis de réparation émis par la société RENOVATION BAT ; * D'entendre tous sachants ; * De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; * De se rendre [Adresse 5] ; * De décrire les dégâts non réparés affectant les locaux de cet établissement, et notamment la terrasse ; * D'en déterminer les causes ; * De prescrire les travaux nécessaires à la remise en état et d'en chiffrer le coût ; * Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 19 mars 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la société LES NOURYAD S.A.R.L devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société LES NOURYAD S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,72 € (cinquante-sept euros et soixante-douze centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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