Décision salon d'honneur
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00146
- Formation
- SALON D'HONNEUR
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 03 juin 2025
N° RG : 2025R00146
La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 511 276
(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société EXPERTALYA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°913 780 441
(Maître Yasmina BENECHEYKH, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 35,75 € (trente-cinq euros et soixante-quinze centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2025 Le Greffier associée
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.