Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00080
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de Référé du 29 avril 2025

N° RG : 2025R00080

La société LES EDITIONS MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B490301728

(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ECOCAM [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°890 070 774 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision par défaut et en dernier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Andrea BONNET-PERETTI présente uniquement aux débats et Me Pauline OUDENOT, au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 25 février 2025, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que l'obligation de paiement par la Société ECOCAM SAS de la somme de 2 976,00 € TTC en contre parte des prestations d'édition réalisées par la société EDITIONS MEDITERRANEE SARL n'est pas sérieusement contestable.

Condamner consécutivement la société ECOCAM à lui payer la somme de 2 976,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025.

Condamner la société ECOCAM SAS aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A la barre, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société ECOCAM n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * L'ordre de parution de la société ECOCAM à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE en date du 24 mai 2024 * La facture émise par la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à la société ECOCAM d'un montant total de 2 976,00 € TTC, d'un montant réglé de 1 500 € et d'un montant reste à payer de 1 476,00 € en date du 7 juin 2024 * Les justificatifs des parutions de l'annonce commandée * La mise en demeure de régler la somme de 2 976,00 € TTC de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à la société ECOCAM envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 janvier 2025,

l'existence de l'obligation de la société ECOCAM n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 476 € ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ECOCAM à payer en deniers ou quittance à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 476,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société ECOCAM à payer, en deniers ou quittance, à la société LES EDITIONS MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 476,00 € TTC (mille quatre cent soixante-seize euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société ECOCAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les

droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 29 avril 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE JUGE DELEGUE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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