Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00117
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
482 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 12 décembre 2025

N° RG : 2025F00117

Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 1] (Maître Chloé MONTAGNIER, Cabinet « AVOCATS MCA », avocat au barreau de Marseille)

C /

Société CMA TERMINALS [G] S.A.S.U. [Adresse 2]) 13002 MARSEILLE (Maître Yves MORAINE, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 novembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 31 janvier 2025, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMA TERMINALS [G] S.A.S.U., pour entendre :

*Vu les motifs ci-avant exposés,

*Vu les articles L. 5422-22 et suivants du Code des transports, * CONDAMNER CMA TERMINALS [G] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA 42.965,62 € assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme * CONDAMNER CMA TERMINALS [G] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.

A l'audience, la société HELVETIA ASSURANCES S.A. indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action de la société HELVETIA ASSURANCES S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de la société HELVETIA ASSURANCES S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société HELVETIA ASSURANCES S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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