Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2025F00102
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
491 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 18 février 2025

N° RG : 2025F00102

A la requête de :

Société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. Société de droit suisse [Adresse 1] SUISSE Registre du Commerce du Canton du Tessin n° CHE-102.243.028 (Avocats plaidants : Maîtres Marco PLANKENSTEINER et Alice MOLLOT, LPA-CGR AVOCATS, Avocats au barreau de Paris) (Maître Céline LENDO, Avocat au barreau de Marseille)

Dans l'affaire l'opposant aux :

Société ROXLOR S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 411 734 163 Société en liquidation judiciaire (Avocat postulant : Maître Béatrice FAVAREL, FAVAREL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Françoise HECQUET, S.C.P. PREEL HECQUET PAYET-GODEL, Avocat au barreau de Paris)

Société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Avocat postulant : Maître Béatrice FAVAREL, FAVAREL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Françoise HECQUET, S.C.P. PREEL HECQUET PAYET-GODEL, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 février 2025 où siégeaient M. Thierry CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par requête enrôlée le 28 janvier 2025, la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 21 janvier 2025 en ce qu'il ne mentionne pas en première page les avocats plaidants de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 21 janvier 2025, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 21 janvier 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Dit qu'il convient d'ajouter en première page du jugement comme avocats plaidants de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. : (Avocats plaidants : Maîtres Marco PLANKENSTEINER et Alice MOLLOT, LPA-CGR AVOCATS, Avocats au barreau de Paris) ;

LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES ;

Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 21 janvier 2025 ;

Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 février 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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