Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2024R00437
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de Référé du 29 avril 2025

N° RG : 2024R00437

La société AVANTIS MARINE LIMITED Société de droit anglais Immatriculiée sous le n°11496188 [Adresse 1]

(Avocat postulant : Maître Jean-François PEDINIELLI, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Frédéric MENGÈS, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°521 974 493

(Maître Guillaume Tarin, de la SELAS inter-barreaux TARIN LEMARIE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 novembre 2024, la société AVANTIS MARINE LIMITED nous demande de :

Vu notamment l'article 873 du Code de procédure Civile ;

Vu ce qui précède les pièces produites ;

Condamner la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE à lui payer la somme de 770 530,94 € à titre de provision à valoir sur le règlement de ses factures impayées.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE à verser à la société AVANTIS MARINE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AVANTIS MARINE LIMITED nous demande de :

Vu, notamment, l'article 395 al 2 CPC ;

Constater le désistement d'instance et d'action de la société AVANTIS MARINE LIMITED, son caractère parfait ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE nous demande de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société AVANTIS MARINE LIMITED et de son acceptation par la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE. Juger que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société AVANTIS MARINE LIMITED et en conséquence de : * Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société AVANTIS MARINE LIMITED et de son acceptation par la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE. * Constater l'extinction de l'action de la société AVANTIS MARINE LIMITED, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte du désistement d'instance et d'action de la société AVANTIS MARINE LIMITED et de son acceptation par la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de la société AVANTIS MARINE LIMITED ainsi que l'extinction de l'instance ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 29 avril 2025 ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE JUGE DELEGUE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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