Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024R00417
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
584 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 mars 2025

N° RG : 2024R00417

Société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 830 042 354 (Maître Jérôme de MONTBEL, associé de la S.C.P. BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

Société [Q] IMMOBILIER SERVICES S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 432 296 234 prise en son établissement secondaire : [Adresse 3] (Maître François-Xavier de ANGELIS, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 octobre 2024, la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. nous demande, *Vu l'article 872 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile, de : * CONDAMNER [Q] IMMOBILIER SERVICES, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4], à communiquer à la société ICAZA IMMOBILIER, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par documents à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : * Documents comptables relatif à la résidence [Adresse 5] en date de fin de mandant de la société [Q] IMMOBILIER SERVICES ; dont notamment journaux, grand livre, état des dépenses, relevées bancaires et rapprochements bancaires. * Documents administratifs relatif à la [Adresse 6] [Adresse 5], dont notamment les dossiers sinistres en cours, les dommages ouvrages déclarées durant les deux premières années, les contrats de maintenance des sociétés qui interviennent sur la copropriété et carnet d'entretien. * SE DECLARER compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire, de l'astreinte ; * CONDAMNER [Q] IMMOBILIER SERVICES, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4] à payer ICAZA IMMOBILIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * Le CONDAMNER à tous les dépens selon les dispositions de l'article 696 du CPC

A l'audience : * La société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. indique se désister de son instance et de son action. * La société [Q] IMMOBILIER SERVICES S.A.R.L. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Constatons l'extinction de l'action de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclarons le désistement parfait ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;

Fait à [Localité 1], le 20 mars 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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