Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2023F01658
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 mai 2025

N° RG : 2023F01658

Société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 410 865 638 (Maître Lionel MOATTI, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Société GRIMALDI FRANCE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 493 538 672 (Maître Arthur GIBON, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 er décembre 2023, la société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société GRIMALDI FRANCE S.A.S., pour entendre : * ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à la requête de la Société DELIFRANCE, par exploit en date du 16 novembre 2023.

Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la Société DELIFRANCE à la requête de la Société FMI, mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit. * VENIR les requis, fournir telles explications qu'ils estimeraient utiles sur les demandes -de la Société DELIFRANCE. * CONDAMNER la Société GRIMALDI FRANCE à relever et garantir la Société FMI de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société DELIFRANCE. * CONDAMNER la Société GRIMALDI FRANCE ou tout autre succombant à payer à la Société FMI la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

A l'audience : * La société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. indique se désister de son instance et de son action. * La société GRIMALDI FRANCE S.A.S. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action de la société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société FOS MARITIME INTERNATIONAL S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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