Décision chambre 14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2023F01358
Formation
Chambre 14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Avril 2025

N° RG : 2023F01358

La société ELECTRICITE DE FRANCE, SA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 081 317

(Maître [M], de la SCP d'Avocats THEMES, Avocat au barreau de Lille)

C/

La société K.J.M. DISTRIBUTION, SARL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°793 926 254

(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de La société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,40 € (cinquante-neuf euros et quarante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Avril 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.