Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2023F01209
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 19 septembre 2025

N° RG : 2023F01209

Société MS AMLIN MARINE NV Société de droit étranger Prise en son établissement : [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 831 499 405

Société MS AMLIN INSURANCE SE Société de droit étranger [H] [M] [D] [Localité 1] BELGIQUE

Société CINABRE [Adresse 2]

Société SMABTP [Adresse 3]

Société SMA S.A. [Adresse 3]

Société SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. Société de droit luxembourgeois [Adresse 4]

Société COMOD TRADING S.A. Société de droit suisse [Adresse 5] SUISSE

(Maître Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître Jérôme LAFONT DE SENTENAC, Avocat au barreau de Paris)

Société ABIDJAN TERMINAL Société de droit ivoirien [Adresse 8] COTE D'IVOIRE (Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 août 2023, les sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS AMLIN INSURANCE SE, CINABRE, SMABTP, SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. et COMOD TRADING S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

*Vu les motifs ci-avant exposés,

*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979

CONDAMNER solidairement et/ou conjointement CMA CGM et ABIDJAN TERMINAL ou celle de ces sociétés contre laquelle l'action compètera le mieux à payer aux sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS Amlin Insurance SE, CINABRE, SMABTP, SMA SA, Sompo International Ins. (Europe) SA, et COMOD TRADING SA 56.824.18 € assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme

CONDAMNER solidairement et/ou conjointement CMA CGM et ABIDJAN TERMINAL ou celle de ces sociétés contre laquelle l'action compètera le mieux à payer aux sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS Amlin Insurance SE, CINABRE, SMABTP, SMA SA, Sompo International Ins. (Europe) SA, et COMOD TRADING SA 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié

A l'audience : * Les sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS AMLIN INSURANCE SE, CINABRE, SMABTP, SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. et COMOD TRADING S.A. indiquent se désister de leur instance et de leur action. * La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS AMLIN INSURANCE SE, CINABRE, SMABTP, SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. et COMOD TRADING S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS AMLIN INSURANCE SE, CINABRE, SMABTP, SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. et COMOD TRADING S.A. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés MS AMLIN MARINE NV, MS AMLIN INSURANCE SE, CINABRE, SMABTP, SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INS. (Europe) S.A. et COMOD TRADING S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 211,11 € (deux cent onze euros et onze centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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