Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2023F00081
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
656 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 19 septembre 2025

N° RG : 2023F00081

Société MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] [Adresse 1]

Société [W] [Y] [B] [Adresse 2]

(Maître Bertrand COURTOIS, AARPI LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] (Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 16 novembre 2022, les sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

1/ DÉCLARER les sociétés MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] recevables et bien fondées en leur action ;

*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,

2/ DIRE et JUGER la société CMA CGM responsable, en sa qualité de transporteur maritime, des préjudices soufferts par la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et son assurée la société [W] [Y] [B] [Q], à la suite du transport litigieux ;

En conséquence,

3/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et à la société [W] [Y] [B] [Q], la somme de 64.622.741 JPY, sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, à titre de réparation du préjudice subi pai elles, outre les intérêts capitalisés à compter de l'assignation ; 4/ CONDAMNER la société CMA CGM en tous les dépens ;

5/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à fa société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et à la société [W] [Y] KASHA [Q] une somme de Euro 5.000 au titre de l'article 700 du CPC, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice.

A l'audience : * Les sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] indiquent se désister de leur instance et de leur action. * La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Constate l'extinction de l'action des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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