Décision chambre 16

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2022F00977
Formation
Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
877 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 mai 2025

N° RG : 2022F00977

Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663

Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés du Havre n° 339 489 379

Société [O] [H] S.A. société de droit belge [Adresse 3]

Société [Q] [I] [F] [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 819 062 548

(Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 juillet 2022, les sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., [O] [H] S.A. et [Q] [I] [F] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :

*Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979 * *Vu les pièces, * *Vu les motifs ci-avant énoncés, * Déclarer l'action intentée par les sociétés GENERALI IARD, [O] [H], HELVETIA ASSURANCES, et [Q] France à l'encontre de CMA CGM recevable et bien fondée * En conséquence condamner CMA CGM à payer aux sociétés GENERALI IARD, [O] [H], HELVETIA ASSURANCES, et [Q] France 1.384.050,00 XPF ou leur contrevaleur en Euros au jour de l'assignation soit 11.598,37 €, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme * Condamner CMA CGM à payer aux sociétés GENERALI IARD, [O] [H], HELVETIA ASSURANCES, et [Q] France à payer à 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du * Décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié

A l'audience, les sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., [O] [H] S.A. et [Q] [I] [F] indiquent se désister de leur instance et de leur action.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de : * DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des compagnies d'assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, [O] [H], [Q] [I] [F] et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977. * CONSTATER cette acceptation de désistement d'instance et d'action et, par voie de conséquence, PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Marseille. * DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société CMA CGM de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des compagnies d'assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, [O] [H], [Q] [I] [F] et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action des sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., [O] [H] S.A. et [Q] [I] [F], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à la société CMA CGM de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des compagnies d'assurance GENERALI IARD, HELVETIA ASSURANCES, [O] [H], [Q] [I] [F] et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00977 ;

Constate l'extinction de l'action des sociétés GENERALI IARD S.A., HELVETIA ASSURANCES S.A., [O] [H] S.A. et [Q] [I] [F] ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mai 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F00977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.