Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000532
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 22/01/2026

Rôle n° 2026 000532

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/01/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/01/2026

PRESIDENT : Madame Nicole PARENTI

JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Olivier GELIS GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LOGEVE (SAS)

23, Rue des Piboules 13770 Venelles comparant par monsieur [E] [T], gérant de la société 3B-CONSULT, elle-même présidente de la société [F] (SAS) assisté de Maître [R] [G]

A la date du 15/01/2026, la société [F] (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société [F] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 819 657 636 et a pour activité : « L'exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à prédominance alimentaire ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, Maître [R] rappelle que la société [F] est un supermarché franchisé de l'enseigne [A].

Il ajoute que la famille [E], dirigeante de [F], détient également d'autres établissements, toujours franchisés de CARREFOUR.

Cette dernière avait proposé en 2018 que la société [F] administre la franchise sous forme de location-gérance et que le fonds de commerce serait cédé à la famille [E] ultérieurement. Aujourd'hui, la location-gérance est toujours en place, et le fonds de commerce n'a pas été cédé à la famille [E].

Maître [R] indique une relation conflictuelle entre [A] et la famille [E].

Cela a conduit à des impayés locatifs et, il y a une semaine, à la suspension des livraisons par le franchiseur. Ainsi, la société [F] (SAS) ne reçoit plus de marchandises depuis cette décision.

Il indique que la société [F] est effectivement en état de cessation des paiements, le passif s'élevant à la somme de 574.356,00 euros à ce jour.

Monsieur [E] indique que les salaires du mois janvier peuvent être réglés, la société comptant 17 salariés à ce jour.

Il précise que le chiffre d'affaires, pour l'année 2025, est de 5.200.000,00 euros environ, pour un résultat déficitaire compris entre 20.000,00 euros et 50.000,00 euros et, pour l'année 2024, un chiffre d'affaires d'un montant de 5.080.000,00 euros environ, pour un résultat déficitaire de 50.968,00 euros.

Il ajoute que, depuis l'arrêt des livraisons par le franchiseur, un magasin en alimente un autre.

Maître [R] indique enfin que le deuxième magasin détenu par la famille [E] à Marseille, la SAS MARLODIS, a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire le 15/12/2025, par le tribunal des activités économiques de Marseille.

Il termine en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec la nomination des mêmes organes que ceux nommés par le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille, à savoir Maître [P] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [J] [L] ès qualités de mandataire judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 22/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [F] (SAS) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société [F] (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société [F] (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [F] (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société [F] (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur [D] [C]

Juge commissaire suppléant : Monsieur [K] [N]

Mandataire judiciaire : SCP [Z] [U] ET A.[H], prise en la personne de Maître [J] [L] - 30, Cours Lieutaud - 13001 Marseille 01

Administrateur judiciaire : la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [P] [V] - 2, rue Mahatma Gandhi - Espace Beauvalle - Bât A - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [P] [V] de mener à bien cette mission.

Commissaire de justice : la SELARL [I] [O] et [Y] [B] - 7, chemin de la Vierge Noire - Commissaires-Priseurs associés - 13090 Aix-en-Provence, prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire,

Fixe au 31/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nicole PARENTI

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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