Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025015453
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 17/02/2026
Numéro de rôle : 2025 015453 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 17/02/2026
PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Daniel CHARLES Monsieur Philippe RIGAL GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [I] [A], [X], [Y] assistée par Maître [K] [E]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [V] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de [Localité 1] (SAS)
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 04/12/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard [G] [L] (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [V] [N] rappelle l'historique de la procédure et les difficultés rencontrées par la société. Il indique que la société ne compte plus aucun salarié à ce jour, et que les derniers comptes datent de 2024.
Il indique que la société n'a pas fournie l'attestation d'absence de nouvelles dettes conformément à l'article L.622-17 du code de commerce, bien que l'assurance ait été transmise.
Il termine en émettant un avis réservé sur la poursuite d'activité.
Maître [E], conseil de la société BISTROT [L] (SAS), indique que la société a connu des difficultés dès le début de son activité. Il indique ne pas être en possession des éléments comptables demandés par le mandataire judiciaire, mais insiste sur la nécessité de la protection du tribunal.
Madame [I] indique avoir réalisé plusieurs apports en compte courant.
Maître [N] indique qu'un délai accordé par le tribunal permettrait à la dirigeante d'apporter les différents éléments comptables demandés, notamment les comptes de l'année 2025.
Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire, émettant un avis réservé sur la poursuite d'activité.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 17/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.