Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012459
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 012459

ORDONNANCE DE REFERE DU 24/11/2025

Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER Greffier d'audience à l'audience du 10/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

PDR XJOB (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Fiona SCHIANO

CONT RE

CARROSSERIE NAVARRO (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Sandrine CUVIER

Formule exécutoire délivrée à Maître Sandrine CUVIER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la société PDR XJOB (SARL) : l'acte d'assignation à comparaître en référé devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence délivré le 18 Aout 2025 et l'acte d'assignation à comparaître en référé devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence délivré le 16 Octobre 2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/11/2025,

Vu pour le défendeur, la société CARROSSERIE NAVARRO (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/11/2025,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 27 Octobre 2025,

Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l'ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL PDR XJOB a assigné la SARL CARROSSERIE NAVARRO devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en référé, afin d'obtenir le paiement de 62 factures impayées pour un montant total de 88 189,95 € TTC, correspondant à des prestations de débosselage réalisées sur des véhicules entre 2024 et 2025. Selon PDR XJOB, ces prestations, détaillées dans des WEEKLOGS signés, ont été partiellement réglées par les assurances des véhicules, conformément au contrat liant les parties.

La CARROSSERIE NAVARRO conteste la validité de ces factures. Elle soutient que plusieurs d'entre elles ne permettent pas d'identifier les véhicules concernés ni les prestations réalisées, et allègue que certaines factures, pour un montant total de 16 440 € HT, correspondent à des travaux non exécutés. Elle invoque également l'absence de détails suffisants sur les factures pour en vérifier la réalité.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La SARL PDR XJOB sollicite du tribunal la condamnation de la CARROSSERIE NAVARRO au paiement intégral des factures, assorti des intérêts de retard et des dépens.

Elle s'appuie sur les WEEKLOGS signés et sur le fait que la CARROSSERIE NAVARRO a perçu des paiements des assurances pour les mêmes prestations, ce qui, selon elle, atteste de leur réalité.

De son côté, la CARROSSERIE NAVARRO demande au tribunal de rejeter les demandes de PDR XJOB.

Elle fait valoir que les contestations soulevées sont sérieuses et justifient le refus de paiement. Elle produit à l'appui de ses allégations des éléments concrets, tels que l'impossibilité d'attribuer

certaines factures à des véhicules identifiés et un rapport d'expertise concernant l'un des véhicules.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT

En matière de référé commercial, le président du Tribunal de Commerce ne peut ordonner le paiement d'une créance dès lors qu'elle est sérieusement contestée.

En l'espèce, les éléments produits par la CARROSSERIE NAVARRO, notamment l'absence de correspondance entre certaines factures et les véhicules, ainsi que l'existence d'un rapport d'expertise mettant en doute la réalité des prestations pour l'un des véhicules, caractérisent une contestation sérieuse. Ces éléments suffisent à écarter, à ce stade, la condamnation au paiement des sommes réclamées.

Par ailleurs, les WEEKLOGS, bien que signés, ne permettent pas de lever les doutes sur la réalité des prestations pour l'ensemble des factures contestées. L'argument selon lequel la CARROSSERIE NAVARRO a été payée par les assurances ne saurait, à lui seul, établir la preuve de la réalisation des travaux facturés, dès lors que la contestation porte sur des factures spécifiques et non justifiées.

Dans ces conditions, les demandes formulées par la société PDR XJOB, fondées sur une créance non établie en référé, ne peut prospérer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARROSSERIE NAVARRO les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société PDR XJOB au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, * Déboutons la société PDR XJOB de ses demandes en l'état des contestations sérieuses soulevées par la société CARROSSERIE NAVARRO et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ; * Condamnons la société PDR XJOB à payer à la société CARROSSERIE NAVARRO, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ; * Condamnons la société PDR XJOB aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; * Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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