Décision chambre du conseil (ouvertures)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011625
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 02/10/2025 Rôle n° 2025 011625
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/10/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 02/10/2025
: Monsieur Christian BIGLIA
: Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Patrice LEMERCIER : Madame Marine DESSAUX
En la cause de
ANIMA (SCI)
[Adresse 1] représentée par Maître Olivier TARI substitué par Maître Agathe PESTEL-DEBORD
contre
COIFFOCHAN TROIS (SARL) [Adresse 2] représentée par Maître David LAYANI substitué par Maître Mathieu COUVE
Par exploit en date du 07/08/2025, ANIMA (SCI) a fait assigner la société COIFFOCHAN TROIS (SARL) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société COIFFOCHAN TROIS (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 418 032 876 et a pour activité : « Coiffure hommes et dames, soins esthétiques, achat vente de tous articles de parfumerie cadeaux, postiches ainsi que tous articles et accessoires nécessaires a ces activités ».
La société COIFFOCHAN TROIS (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/10/2025 ainsi que des pièces produites que ANIMA (SCI) est créancière à l'encontre de la société COIFFOCHAN TROIS (SARL) d'une somme totale de 60 690.05 euros, correspondant à des loyers impayés. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.
Une saisie conservatoire a été initiée mais est restée infructueuse en l'état du compte bancaire débiteur. ANIMA (SCI) fait donc valoir que la société COIFFOCHAN TROIS (SARL) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Elle précise que, bien qu'une assignation au fond en contestation des commandements de payer ait été régularisée, la saisine d'une juridiction n'exempte pas du paiement de la créance.
A l'audience, Maître Mathieu COUVE, aux intérêts de la société COIFFOCHAN TROIS (SARL), indique qu'une jurisprudence constante en procédure collective affirme que la dette doit être certaine, liquide et exigible.
Il ajoute qu'en l'espèce la dette ne peut pas être certaine puisqu'elle est contestée et qu'une instance est pendante ; que dès lors le tribunal doit en faire abstraction dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements.
En l'état des éléments produits à l'audience et des explications fournies par les parties, il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société COIFFOCHAN TROIS (SARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société COIFFOCHAN TROIS (SARL),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société COIFFOCHAN TROIS (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [U] - [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 09/12/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.