Décision premiere chambre - lundi 14 h -
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011397
- Formation
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011397 JUGEMENT DU 29/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
Président : Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henri THERRAS
Greffier d'audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
non comparante et non représentée
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
R.C.A. (SAS) [Adresse 3]
comparant par Maître [P] [Y]
copies délivrée à [Localité 1] (SAS) et à Maître [P] [Y]
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence à la requête de la société [Localité 1] (SAS),
Vu l'opposition formée le 04/07/2025 par la société R.C.A. (SAS)
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29/09/2025 à la diligence du greffier de céans.
A cette date, la société [Localité 1] (SAS), ne comparaît pas, ni aucun mandataire pour elle.
La société R.C.A. (SAS) comparaît à l'audience et ne requiert pas de jugement sur le fond.
Il convient dès lors, sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la requête en injonction de payer ayant abouti à l'ordonnance présidentielle du 26/05/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Constate l'absence de la société [Localité 1] (SAS), lors de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu'en outre la société R.C.A. (SAS), opposante, n'a pas requis de jugement sur le fond.
Sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [Localité 1] (SAS), à l'encontre de la société R.C.A. (SAS),
Condamne la société [Localité 1] (SAS) aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 93.16 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer, s'élevant à la somme de 31.80 euros.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.