Décision premiere chambre - lundi 14 h -

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
2025011397
Formation
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 011397 JUGEMENT DU 29/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025

Président : Monsieur Patrice AUZET

Juges : Monsieur Philippe POINAS

Monsieur Henri THERRAS

Greffier d'audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

non comparante et non représentée

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

R.C.A. (SAS) [Adresse 3]

comparant par Maître [P] [Y]

copies délivrée à [Localité 1] (SAS) et à Maître [P] [Y]

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence à la requête de la société [Localité 1] (SAS),

Vu l'opposition formée le 04/07/2025 par la société R.C.A. (SAS)

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29/09/2025 à la diligence du greffier de céans.

A cette date, la société [Localité 1] (SAS), ne comparaît pas, ni aucun mandataire pour elle.

La société R.C.A. (SAS) comparaît à l'audience et ne requiert pas de jugement sur le fond.

Il convient dès lors, sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la requête en injonction de payer ayant abouti à l'ordonnance présidentielle du 26/05/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,

Constate l'absence de la société [Localité 1] (SAS), lors de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu'en outre la société R.C.A. (SAS), opposante, n'a pas requis de jugement sur le fond.

Sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [Localité 1] (SAS), à l'encontre de la société R.C.A. (SAS),

Condamne la société [Localité 1] (SAS) aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 93.16 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer, s'élevant à la somme de 31.80 euros.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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