Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025009151
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 02/10/2025 Rôle n° 2025 009151

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/10/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/10/2025 * 10 IERΧ 5

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [U] [D] en qualité de collaboratrice

contre

FUN DIFFUSION (SAS) [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BLANC substitué par Maître Diane TINET

Par exploit en date du 18/06/2025, l'URSSAF a fait assigner la société FUN DIFFUSION (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société FUN DIFFUSION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 880 517 263 et a pour activité : « restaurant, débit de boissons, Brasserie, Snack ».

La société FUN DIFFUSION (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/10/2025 ainsi que des pièces produites que l'URSSAF est créancière à l'encontre de la société FUN DIFFUSION (SAS) d'une somme totale de 26 252.49 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.

L'URSSAF fait valoir que la société FUN DIFFUSION (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

A l'audience, la société FUN DIFFUSION (SAS) indique qu'un premier renvoi du dossier avait été sollicité lors de la précédente audience afin de pouvoir obtenir les pièces comptables.

Lors de cette même audience initiale, le conseil a été informé par la juridiction de l'existence d'une sanction à l'égard du dirigeant ; point qui a conduit à une restructuration afin qu'un changement de gérance puisse être réalisé dans les prochaines semaines.

A l'audience de ce jour, Maître Tinet sollicite donc un nouveau renvoi afin de pouvoir procéder au changement de gérance.

Elle indique néanmoins que d'après les éléments comptables en sa possession, l'URSSAF n'est pas la seule dette de la société FUN DIFFUSION (SAS) mais que celle-ci connait un passif d'environ 500 000 euros.

Elle ajoute, pour répondre aux questions du tribunal, que la société emploie 5 salariés et réalise un chiffre d'affaire mensuel hors taxes de 25 000 euros.

Enfin, elle en termine en précisant que la cession du fonds de commerce est sérieusement envisagée, étape qui pourrait conduire à un désintéressement d'une partie des dettes.

Les éléments produits à l'audience et l'audition des parties permet de déterminer que la société FUN DIFFUSION (SAS) est en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société FUN DIFFUSION (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société FUN DIFFUSION (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société FUN DIFFUSION (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [I] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 09/12/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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