Décision premiere chambre - lundi 14 h -

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
2025008513
Formation
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025008513

JUGEMENT DU 02/06/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Monsieur Patrice AUZET

Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Sophie RIMBAUD Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EN LA CAUSE DE

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Représentée par Maître Victoria CABAYÉ et Maître Julie ROUILLIER

CONTRE

Madame [K] [S] [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Copies à Maître Victoria CABAYÉ, Maître Julie ROUILLIER, Maître [U] [H] et Madame [K]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 27/05/2025 par Maître Audrey JURIENS, conseil de la société LAUROME dans l'affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833,

A l'appui de sa requête, Maître [U] [H] expose que dans un jugement qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091, opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K], qui a joint la présente affaire à une affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833, opposant la société LAUROME à la SA LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal a indiqué que Madame [K] était représentée par Maître [H] alors que cette dernière intervient uniquement pour la société LAUROME dans l'affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833.

Maître [H] demande en conséquence au tribunal de rectifier cette erreur matérielle afin qu'il n'y ait pas de difficulté entre son cabinet et Madame [K].

L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :

Remplace dans le jugement de jonction du 26/05/2025 :

« MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS »

Par :

« MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée »

Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 26/05/2025 et que des expéditions soient délivrées.

Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,

Dit qu'il sera précisé dans le jugement de jonction qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091 opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K] qu'il y a lieu de remplacer :

« MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS »

Par :

« MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée »

Maintient pour le surplus les termes de la décision du 26/05/2025,

Dit que des expéditions seront délivrées,

Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.