Décision premiere chambre - lundi 14 h -
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025008513
- Formation
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025008513
JUGEMENT DU 02/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Sophie RIMBAUD Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EN LA CAUSE DE
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Représentée par Maître Victoria CABAYÉ et Maître Julie ROUILLIER
CONTRE
Madame [K] [S] [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Copies à Maître Victoria CABAYÉ, Maître Julie ROUILLIER, Maître [U] [H] et Madame [K]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 27/05/2025 par Maître Audrey JURIENS, conseil de la société LAUROME dans l'affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833,
A l'appui de sa requête, Maître [U] [H] expose que dans un jugement qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091, opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K], qui a joint la présente affaire à une affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833, opposant la société LAUROME à la SA LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal a indiqué que Madame [K] était représentée par Maître [H] alors que cette dernière intervient uniquement pour la société LAUROME dans l'affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833.
Maître [H] demande en conséquence au tribunal de rectifier cette erreur matérielle afin qu'il n'y ait pas de difficulté entre son cabinet et Madame [K].
L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le jugement de jonction du 26/05/2025 :
« MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS »
Par :
« MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 26/05/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit qu'il sera précisé dans le jugement de jonction qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091 opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K] qu'il y a lieu de remplacer :
« MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS »
Par :
« MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée »
Maintient pour le surplus les termes de la décision du 26/05/2025,
Dit que des expéditions seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.