Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007801
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 007801 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
H B A (SARL)
[Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Benoît PORTEU DE LA [T]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par la procureure de la République, madame [Z] [P]
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de H B A (SARL), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience Maître [M] rappelle l'activité de la société et le contexte dans lequel a été ouverte la procédure collective.
Le passif déclaré est de 241 000€ dont 60% lié au PGE.
Concernant la période d'observation, le chiffre d'affaires est de 282 000€ pour un IBE de 1 041€.
Il indique avoir réceptionné l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que les attestations d'assurance.
Enfin, la trésorerie est positive pour 27 851€.
Maître [M] en termine en faisant remarquer que le compte courant d'associé est débiteur d'un montant de 66 000€ environ ce qui constitue un point à régulariser en amont de la présentation d'un plan de continuation.
Maître [I], aux intérêts de la société, fait part des inquiétudes du dirigeant et de sa volonté de sortir de la procédure à terme.
Il précise néanmoins avoir besoin d'un temps complémentaire afin de présenter des chiffres plus cohérents avec l'activité, la période estivale n'étant pas propice, et de continuer à rembourser le compte courant (à ce jour à 57 000€).
Il ajoute souhaiter prendre attache avec Maître [M] afin de déterminer des modalités de mise en garantie du PER individuel du dirigeant afin de prouver sa bonne foi.
Le dirigeant confirme ce qui a été dit et précise être sur la bonne voie pour redresser la situation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
La procureure de la République fait observer que le dirigeant a été entièrement transparent sur la situation et qu'il faut compter sur la régularisation du la situation afin de pouvoir présenter un plan de continuation.
En l'état, elle n'est pas opposée à l'octroi d'un délai complémentaire et donc à la poursuite de la période d'observation.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 27/02/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 27/02/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 20/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à H B A (SARL) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.