Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007793
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 007793 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] comparant en personne par monsieur [R] [Y], gérant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [T], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LM Charpente (SARL), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, Maître [T] indique que le volume d'activité de la société est de 350 000€ et son passif de 168 000€.
Il rappelle également les chiffres énoncés dans son rapport et précise que sur les trois salariés présents à l'ouverture de la procédure, 2 sont encore employés par la structure, l'AGS étant intervenue pour un montant de 24 000€ suite à un licenciement.
Il précise avoir bien réceptionné les attestations d'assurance mais a connaissance de nouvelles dettes créées par la société, notamment sociales.
A ce sujet, il indique que le dirigeant doit régulariser la situation sous un mois, notamment avec le paiement d'une facture en souffrance, et grâce à la signature de nouveaux chantiers.
A défaut, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera déposée.
Le dirigeant confirme avoir eu quelques difficultés sur les chantiers depuis le mois de juin 2025 et nécessiter d'un temps supplémentaire afin de régulariser la situation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 16/01/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 16/01/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 21/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil afin de faire un point intermédiaire et confirmer le règlement des dettes postérieures.
Enjoint à LM Charpente (SARL) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.