Décision premiere chambre - lundi 14 h -

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2025007757
Formation
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025007757

JUGEMENT DU 19/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Monsieur Serge BEDO

Juges : Madame Nicole PARENTI * Monsieur Bernard MANGIN Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EN LA CAUSE DE

EN LA CAUSE DE :

FULL DIGITAL SAS [Adresse 1]

Comparant par Monsieur [B] [Z], président

demandeur, suivant requête en rectification d'erreur matérielle

CONTRE :

PHM DENTAIRE SAS [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à FULL DIGITAL SAS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 12/05/2025 par Monsieur [B] [Z], président de FULL DIGITAL SAS

Rectifie l'erreur matérielle contenant dans le jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942 opposant :

A l'appui de sa requête, il expose que dans un jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942, opposant la société FULL DIGITAL SAS (demandeur à l'injonction de payer) à la société PHM DENTAIRE SAS (opposant à l'injonction de payer), le tribunal a inversé le nom des sociétés à plusieurs reprises :

Ainsi, en page 2/4 il est indiqué : * « La société FULL DIGITAL a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025. »

Alors que c'est la société PHM DENTAIRE SAS qui a formé opposition.

En page 3/4, il est indiqué : * « Les dépens seront mis à la charge de la société FULL DIGITAL, qui succombe. » Alors que ce n'est pas à la société FULL DIGITAL de supporter les dépens.

De même dans la partie « PAR CES MOTIFS », il est indiqué :

« DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société FULL DIGITAL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet, »

Alors que c'est la société PHM DENTAIRE SAS qui a formé opposition.

CONDAMNE la société FULL DIGITAL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, »

Alors que ce n'est pas à la société FULL DIGITAL de supporter les dépens.

FULL DIGITAL SAS demande en conséquence au tribunal de rectifier ces erreurs matérielles.

L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :

Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement en disant qu'il convient de remplacer dans les motifs :

« La société FULL DIGITAL a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025.

(…)

Les dépens seront mis à la charge de la société FULL DIGITAL, qui succombe. »

Par :

« La société PHM DENTAIRE a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025.

(…)

Les dépens seront mis à la charge de la société PHM DENTAIRE, qui succombe. »

Et dans le dispositif :

« DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société FULL DIGITAL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet,

CONDAMNE la société FULL DIGITAL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, »

Par :

« DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société PHM DENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet,

CONDAMNE la société PHM DENTAIRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, »

Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 05/05/2025 et que des expéditions soient délivrées.

Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, en dernier ressort :

Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942 opposant la société FULL DIGITAL SAS (demandeur à l'injonction de payer) à la société PHM DENTAIRE SAS (opposant à l'injonction de payer), en disant qu' il convient de remplacer dans les motifs :

« La société FULL DIGITAL a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025.

(…)

Les dépens seront mis à la charge de la société FULL DIGITAL, qui succombe. »

Par :

« La société PHM DENTAIRE a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025.

(…)

Les dépens seront mis à la charge de la société PHM DENTAIRE, qui succombe. »

Et dans le dispositif :

« DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société FULL DIGITAL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet,

CONDAMNE la société FULL DIGITAL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, »

Par :

« DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société PHM DENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet,

CONDAMNE la société PHM DENTAIRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, »

Maintient pour le surplus les termes de la décision du 05/05/2025,

Dit que des expéditions seront délivrées,

Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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