Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025006235
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

(Bouches du Rhône)

JUGEMENT MODIFIANT UN PLAN DE CONTINUATION DU 27 MAI 2025

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe

Numéro de rôle : 2025 006235

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 20 mai 2025

Président: Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN : Madame Orianne MEZARD Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public : Monsieur Arnaud DEL MORAL

TEIRA FINITIONS (SAS)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant par sa représente légale madame [S] [H] assistée de Maître [V] [Y]

En présence de :

La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire.

La SELARL [K] [J]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [D] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Il convient de rappeler que par jugement du 02 mai 2023 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS TETRA FINITIONS.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de céans a arrêté le plan de redressement à l'égard de la SAS TETRA FINITIONS prévoyant l'apurement du passif (702 221,99 euros) selon les modalités suivantes : * S'agissant des créances « superprivilégiées » : Le règlement d'un montant de 3 915 73 euros au titre de la créance superprivilégiées du CGEA (super privilège des salaires) à l'arrêté du plan. * S'agissant des créances d'un montant maximal de 500 euros : Le règlement de cinq créances d'un montant inférieures ou ramenées à 500 euros dès l'adoption du plan. * S'agissant des créances litigieuses : Le versement des sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses après l'admission définitive des créances au passif de la société TETRA FINITIONS. * S'agissant des créances privilégiées et chirographaires : Un règlement à hauteur de 100% sur 8 ans, dont le premier dividende sera réglé à compter du jour anniversaire de l'adoption du plan, par échéances progressives, comme détaillé ci-après :

[…] * S'agissant des créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce : * Amortissement de la créance en capital et paiement selon le taux de remboursement du plan. * Recalcul de la créance d'intérêts sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, ajout de son montant total à celui de la créance en principal et paiement selon le taux de remboursement du plan.

Par requête déposée au greffe le 10 mars 2025, la SAS TETRA FINITIONS sollicite la modification du plan de redressement tel qu'arrêté par jugement en date du 20 juin 2024.

A l'appui de sa requête, la SAS TETRA FINITIONS indique avoir signé de nouveaux contrats stratégiques impliquant une montée en charge opérationnelle et financière. Cependant, cette expansion nécessite une réorganisation interne afin d'optimiser la gestion des ressources et d'assurer la pérennité des engagements contractuels.

La société rappelle qu'une annuité correspondant à 6% du remboursement total état prévue pour l'année 2025.

Néanmoins, afin de sécuriser sa trésorerie et d'assurer le règlement prioritaire de sa créance envers l'AGS, la société TETRA FINITIONS sollicite de : * Réduire le taux de remboursement de la première annuité à 3%. * Afin d'optimiser la répartition des échéances sur les dernières années du plan, étendre le remboursement du passif sur 9 ans contre 8 comme cela était initialement prévu.

La SAS TETRA FINITIONS propose dont aux créanciers un règlement de leurs créances à hauteur de 100% sur 9 ans, par échéances progressives comme suit :

[…]

Dans le cadre de sa requête, la société débitrice précise que les modalités de paiements des créances litigieuses et créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créances résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à 1 an) demeurent inchangées.

Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article R.626-45 du code de commerce. Les créanciers ayant répondu se sont déclarés majoritairement favorables à la modification proposée.

A l'audience, Maître [Q] rappelle que le plan initialement arrêté prévoyait un remboursement du passif sur 8 ans.

Maître [L] est favorable à la modification du plan sollicitée.

Lors de ses réquisitions orales, le procureur invite à la vigilance sur le retour à la rentabilité de la société. Il relève l'existence de chantiers en cours. Par conséquent, il n'est pas défavorable à la modification du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Les modifications telles que présentées permettront à la SAS TETRA FINITIONS de mettre en place une nouvelle organisation de son activité ainsi que de sa stratégie financière tout en renforçant sa trésorerie et en assurant le règlement de sa créance envers l'AGS.

Cette modification est dans l'intérêt de l'entreprise mais également de ses créanciers qui verront à terme leur créance totalement apurée.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que la modification du plan de redressement soit autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L.626-26, R..626-45 et suivants du code de commerce,

Modifie le plan de continuation de la SAS TETRA FINITIONS comme suit : * Réduction du taux de remboursement de la première annuité à 3%, * Remboursement du passif sur 9 ans contre 8 ans selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que les modalités de paiements des créances litigieuses et créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créances résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an) demeurent inchangées,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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