Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
2025006216
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006216

JUGEMENT DU 02/06/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître [C] [U]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

JNT COURTAGE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 19 mars 2025 à la société JNT COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 07 avril 2025.

La société JNT COURTAGE ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société JNT COURTAGE, régulièrement assignée par une signification faite à domicile (à Madame [B] [R], secrétaire, qui a accepté de recevoir l'acte).

Sur le bien-fondé des demandes : * Concernant le solde débiteur du compte courant :

Selon acte sous seing privé en date du 04 avril 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte professionnel dans ses livres à la société JNT COURTAGE.

Le compte a présenté un solde débiteur irrégulier et la société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours. Par LRAR du 29 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société JNT COURTAGE d'avoir à procéder au remboursement du solde débiteur pour un montant de 1.649,55 euros.

Au 11 mars 2025, ce compte présentait un solde débiteur d'un montant de 679,44 euros.

La société LYONNAISE DE BANQUE demande donc la condamnation de la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 679,44 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d'ouverture de compte, le relevé de compte, la LRAR adressée par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 29 octobre 2024 et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 679,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. * Concernant le prêt garanti par l'Etat n°100961807100097133609 du 17 février 2024 :

Selon acte sous seing privé du 17 février 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société JNT COURTAGE un prêt garanti par l'Etat d'un montant en principal de 13.000,00 euros.

Les échéances n'ont pas été régulièrement acquittées depuis le 15 mars 2024 et par LRAR du 20 aout 2024, la société JNT COURTAGE a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société JNT COURTAGE d'avoir à payer la somme de 10.739,85 euros au titre du solde du prêt.

Aucun règlement n'est intervenu et, au 11 mars 2025, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s'élevait à la somme en principal de 10.764,81 euros.

La société LYONNAISE DE BANQUE demande en conséquence de condamner la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 10.764,81 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l'an à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait remboursement.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt garanti par l'Etat, l'avenant en date du 20 octobre 2024, le tableau d'amortissement, le relevé des échéances en retard et le courriers RAR de mise en demeure préalable en date du 20 aout 2024 et de déchéance du terme en date du 29 octobre 2024 ainsi que le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.764,81 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l'an à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait remboursement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner JNT COURTAGE aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 679,44 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.764,81 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.70% l'an à compter du 29 octobre 2024 jusqu'à parfait remboursement,

Condamne la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JNT COURTAGE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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