Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025006013
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 17/06/2025

Numéro de rôle : 2025 006013 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/06/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 17/06/2025

Président: Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier : Madame Marine DESSAUX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Adresse 1] DE L'[Adresse 2] (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant par monsieur [I] [V] assisté de Maître [L] [X]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 20/03/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CARROSSERIE DE L'AGAVON (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [H] rappelle que le dirigeant travaille seul, assisté bénévolement par sa compagne pour les tâches administratives, il n'y a donc pas de salarié,

Il donne quelques chiffres clés, notamment les chiffres d'affaires 2023 : 86.000 euros et 2024 : 73.000 euros ainsi que les pertes subies soit 24.000 euros en 2023 et 34.000 euros en 2024, indique que les capitaux propres sont négatifs mais que la trésorerie actuelle est de 5.000 euros environ,

Il ajoute avoir bien réceptionné l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que les attestations d'assurance, et en termine en se disant favorable à la poursuite d'activité tout en surveillant la rentabilité à venir et la réorganisation interne de la société,

Le dirigeant confirme que l'activité repart et qu'il reste optimiste malgré une situation compliquée, il ajoute que la signature d'agréments avec les compagnies d'assurance commence à porter ses fruits,

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d'activité,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 21/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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