Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003067
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 003067
JUGEMENT DU 02/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAEM) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître [G] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
T.S.M (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [J]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 3] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 03 mars 2025 à la société T.S.M, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 07 avril 2025.
La société T.S.M ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision n'étant pas susceptible d'appel mais l'assignation ayant été remise à personne (à Madame [V] [S] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société T.S.M, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Adresse 3] a consenti au bénéfice de la société T.S.M. un contrat d'entretien annuel de traitement d'eau à usage domestique « essentiel » pour plusieurs logements et un contrat « confort » concernant l'entretien spécifique du traitement d'eau.
La société [Adresse 3] expose qu'elle est créancière de la T.S.M pour une somme en principal de 2.106,00 euros outre intérêts au titre de deux factures impayées du 16 avril 2024 et du 30 juillet 2024, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré deux courriers de mise en demeure qu'elle lui a adressé le 13 juin 2024 et 10 octobre 2024, ainsi qu'un courrier recommandé que son conseil lui a adressé le 29 novembre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis et le contrat signés entre les parties, les factures litigieuses et les trois courriers de mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société T.S.M à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.106,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l'assignation, et ce jusqu'à complet paiement,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société T.S.M au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société T.S.M aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société T.S.M à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.106,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 et ce jusqu'à complet paiement,
Condamne la société T.S.M à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société T.S.M aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.