Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2025002839
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
775 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 002839

ORDONNANCE DE REFERE DU 31/03/2025

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 17/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Fabrice BATTESTI

[Localité 1]

CLC LUXURY HOTEL (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

Formule exécutoire délivrée Maître Fabrice BATTESTI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 25/02/2025 à la société CLC LUXURY HOTEL, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 17/03/2025.

La société CLC LUXURY HOTEL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société CLC LUXURY HOTEL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 25 février 2025 avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE expose qu'elle est créancière de CLC LUXURY HOTEL pour une somme en principal de 6.720,00 euros outre intérêts au titre de factures dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée par LRAR le 3 décembre 2024 ; que ces factures correspondent à plusieurs sessions de formation réalisées par la société FPAS entre février et juillet 2024 dans le cadre d'un contrat signé avec la société CLC LUCURY HOTEL.

L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les 8 factures, les feuilles d'émargement signés par les salariés de la société CLC LUXURY HOTEL pour les 8 sessions de formation, les courriers de mise en demeure du 5 novembre 2024 et du 8 janvier 2025, le mail du 5 novembre 2024 dans lequel la société CLC LUXURY HOTEL s'engage à payer la somme de 6.720,00 euros, nous estimons que la créance de la société FPAS ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE une somme provisionnelle de 6.720,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024.

Il convient que nous ordonnions la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société CLC LUXURY HOTEL au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE la somme provisionnelle de 6.720,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de 3 décembre 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamnons la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons CLC LUXURY HOTEL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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