Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025001624
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 001624

JUGEMENT DU 09/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/10/2025

Président: Monsieur Serge BEDO

Juges : Monsieur Philippe POINAS * Monsieur Bertrand BIGAY Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

VUILLERME GESTION (SCI) [Adresse 1]

Comparant par Maître Yveline Le GUEN

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

BAR DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [W] [M] et Maître [Q] [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Xavier PIETRA

DESISTEMENT D'INSTANCE

Vu l'assignation délivrée par la SCI VUILLERME GESTION à l'encontre de la société BAR DE [Localité 1] le 04/02/2025,

Vu les conclusions de désistement de la SCI VUILLERME GESTION déposée à l'audience de mise en état du 28 avril 2025,

Lors de l'audience de mise en état du 21 juillet 2025, à laquelle la SCI VUILLERME GESTION n'a pas comparu, la société BAR DE [Localité 1] a demandé au tribunal de constater qu'elle acceptait le désistement formalisé par écrit par la SCI VUILLERME GESTION mais formulé une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.

Le tribunal a donc retenu l'affaire et l'a mise en délibéré au 29 septembre 2025.

Par mail du 5 septembre 2025 Maître Yveline Le [I], conseil de la SCI VUILLERME GESTION, a demandé au tribunal de rouvrir les débats souhaitant un débat contradictoire sur la demande indemnitaire d'article 700.

Par mail du 8 septembre 2025, Maître Julie BOUCHAREU, conseil de la société BAR DE [Localité 1] a écrit au tribunal pour indiquer que confraternellement elle n'était pas opposée à cette réouverture des débats.

Par jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal a accepté de rouvrir les débats et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du Tribunal du 28 octobre 2025.

A l'audience du 28 octobre 2025, Maître Yveline Le GUEN, conseil de la SCI VUILLERME GESTION, soutient que ses conclusions de désistement n'avaient pas à être acceptées dans la mesure où la société BAR DE [Localité 1] n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où elle s'était désistée, et qu'ainsi la demande de la société BAR DE [Localité 1] au titre des frais irrépétibles est irrecevable comme étant postérieure à l'extinction de l'instance.

La société BAR DE [Localité 1] rappelle qu'elle a notifié des conclusions d'incompétence à la SCI VUILLERME GESTION le 3 avril 2025 à 17 h 28 et que c'est suite à ces conclusions que la SCI VUILLERME GESTION a conclu au désistement d'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et se déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.

La cour de cassation rappelle qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

Le tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne tendant qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile.

En l'espèce, le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAR DE [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, et condamnera la SCI VUILLERME GESTION au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et contradictoirement :

Vu l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,

Condamne la SCI VUILLERME GESTION à payer à la société BAR DE [Localité 1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SCI VUILLERME GESTION supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros, et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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