Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2025001289
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 001289

JUGEMENT DU 07/04/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025

Président: Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges: Monsieur Eric LAURENT

Monsieur Franck BUONANNO

Greffier d'audience:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) [Adresse 1]

Comparant par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS et Maître Lucile NAUDON LACHCAR

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

AVL (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lucile NAUDON LACHCAR

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 09/01/2025 à la société AVL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 24/02/2025.

La société AVL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société AVL, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu'elle est créancière de la société AVL pour une somme en principal de 10.739,08 euros outre intérêts au titre du solde d'un PGE souscrit le 25/05/2020 pour un montant de 15.000 euros, dont les échéances n'ont plus été régulièrement acquittées depuis le 27/09/2023 et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 01/07/2024, après une mise en demeure du 20/02/2024 restée infructueuse.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le PGE souscrit le 25/05/2020, la mise en demeure du 20/02/2024, la LRAR du 01/07/2024 et le décompte des sommes dues, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société AVL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 10.739,08 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,73% majoré de 3 points à compter du 01/07/2024 jusqu'à parfait règlement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AVL au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société AVL aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société AVL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 10.739,08 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,73% majoré de 3 points à compter du 01/07/2024 jusqu'à parfait règlement,

Condamne la société AVL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AVL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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