Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2024016810
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2024 016810

ORDONNANCE DE REFERE DU 31/03/2025

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 17/03/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

CEGID (SAS) [Adresse 1]

Comparant par DI NOTARO Ugo et Maître Véronique DAGHER-PINERI

CONT RE

ACTIGES (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Aurélie COUSIN et Maître Olivier PARRACONE

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, CEGID (SAS) : l'acte d'assignation en référé délivré le 18/12/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/03/2025,

Vu pour le défendeur, ACTIGES (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/03/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de l'affaire :

La société ACTIGES qui exerce une activité d'expertise comptable a fait l'acquisition en 2012 de licences du progiciel QUADRA EXPERT auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE.

Les licences sont associées à une souscription d'un service d'assistance et de support avec une redevance annuelle.

La société CEGID est venue aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par une fusion absorption à effet du 1 er juillet 2018.

La société ACTIGES a accepté les augmentations des tarifs jusqu'en 2020 et contesté les augmentations par la suite. Elle en a cessé les paiements.

Le 23 avril 2021, la société ACTIGES a résilié les contrats.

La société CEGID sollicite la condamnation de la société ACTIGES au paiement des factures impayées pour la somme de 8 652,42 € à titre provisionnel.

La société ACTIGES fait part de contestations sérieuses sur cette créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT,

Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La société ACTIGES a eu de nombreux échanges avec la société CEGID en ce qui concerne les factures réclamées. La société ACTIGES indique que la société CEGID n'apporte pas la preuve qu'elle ait accepté les conditions générales de vente permettant l'augmentation des tarifs. Les conditions générales de vente acceptées ne sont pas dans les pièces fournies par les parties.

Il apparaît exister indubitablement des contestations sérieuses de la société ACTIGES concernant les factures réclamées.

En présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2, prononcer de condamnation à paiement à l'encontre de la société ACTIGES.

Il convient donc de débouter la société CEGID de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.

Nous estimons que l'équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société CEGID.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Déboutons la société CEGID de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,

Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société CEGID aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.