Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024016386
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 016386
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 07/04/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (société de droit canadien) [Adresse 1] CANADA
Comparant par Maître Nicolas MONTEIL
CONTRE
SUN MOTORS (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Carla SAMMARTANO (non comparante le 07/04/2025)
Copies aux conseils des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte des débats et des explications des parties que la demande se heurte à de sérieuses contestations de la part du défendeur qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés.
La société AMERXPORT INC a sollicité à l'audience la mise en œuvre de la passerelle prévue par l'article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Il convient donc, pour nous, juge des référés, de renvoyer les parties devant le juge du fond.
La présente décision emportera saisine du Tribunal.
Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, en premier ressort et contradictoirement,
Nous déclarons incompétent en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande,
Renvoyons les parties devant le juge du fond pour l'audience du lundi 5 mai 2025 à 14 h au rôle ordinaire,
Disons que la présente décision emportera saisine du Tribunal,
Liquidons les dépens comprenant les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.