Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
2024016301
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 016301

JUGEMENT DU 10/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025

Président: Monsieur Alain PRINCE

Juges: Monsieur Franck BUONANNO

Monsieur Henry THERRAS

Greffier d'audience:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA) [Adresse 1]

Comparant par Maître Serge MIMRAN VALENSI

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

FRANCE EVENEMENTIEL (SA) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Serge MIMRAN VALENSI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 11 décembre 2024 à la société FRANCE EVENEMENTIEL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 20 janvier 2025.

La société FRANCE EVENEMENTIEL ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société FRANCE EVENEMENTIEL, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 11 décembre 2024 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La BNP PARIBAS LEASE GROUP expose qu'elle est créancière de la société FRANCE EVENEMENTIEL pour une somme en principal de 34.809,19 euros outre intérêts à la suite de la résiliation d'un contrat de location n°A1E70422 pour un copieur multifonction dont les loyers n'étaient plus honorés. La BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pu obtenir le règlement malgré une sommation de payer notifiée le 31 mars 2022.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location, les calendriers de loyers, les différents courriels et mises en demeure, la sommation de payer du 31 mars 2022 et le décompte de la créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de location et de condamner la société FRANCE EVENEMENTIEL à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 34.809,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société FRANCE EVENEMENTIEL au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société FRANCE EVENEMENTIEL aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Constate la résiliation du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA) à la société FRANCE EVENEMENTIEL (SA),

Condamne la société FRANCE EVENEMENTIEL (SA) à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA) la somme de 34.809,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société FRANCE EVENEMENTIEL (SA) à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA) la somme de 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE EVENEMENTIEL (SA) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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