Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2024016292
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
393 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 016292

JUGEMENT DU 24/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

ALRIS COMMUNICATION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître Christine GUERIN (substituée par Maître GARGAM le 13/10/2025)

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE

Copies aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ALRIS COMMUNICATION à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/12/2024 à la société CAP DEVELOPPEMENT,

A la barre du Tribunal, la société ALRIS COMMUNICATION déclare qu'un accord amiable a été trouvé entre les parties et qu'elle entend donc se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société CAP DEVELOPPEMENT, laquelle accepte ce désistement.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société ALRIS COMMUNICATION, accepté par la société CAP DEVELOPPEMENT, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,

En l'état du désistement d'instance et d'action de la société ALRIS COMMUNICATION, accepté par la société CAP DEVELOPPEMENT, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.